Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires

Art. 25-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent, s'ils le souhaitent, au titre d'une année scolaire, exercer des missions particulières au niveau de leur établissement ou au niveau académique sous l'autorité du recteur de l'académie. Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant ces missions peuvent bénéficier d'un allégement de leur service d'enseignement attribué sur décision du recteur de l'académie. Lorsque la mission est réalisée au niveau de l'établissement, la décision du recteur d'académie intervient après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant.
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legi/LEGITEXT000006065551#art-25-1-1

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