Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires

Art. 25-2

En vigueur depuis le 2 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte spécifiquement du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement est affectée, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l'article 25 du présent décret, d'un coefficient de pondération de 1,1.
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legi/LEGITEXT000006065551#art-25-2-1

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