Art. 3
En vigueur depuis le 18 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de cette cotisation est affecté, dans les limites définies par les ministères de tutelle : - à l'information des jeunes et de leurs familles sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ; - au fonctionnement des établissements assurant des formations initiales et des centres de formation d'apprentis ; - au financement de leurs investissements ; les investissements liés à la mise en oeuvre des formations visées à l'article L. 980-1 du code du travail sont définis par convention passée entre l'Etat et le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
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Prolegi/LEGITEXT000006065583#art-3