Art. 5
En vigueur depuis le 18 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation est fixé, dans la limite d'un taux maximum de 0,30 p. 100, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006065583#art-5