Art. 9

En vigueur depuis le 18 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité établit chaque année un budget qui est transmis aux autorités de tutelle mentionnées à l'article 7 au moins un mois avant l'ouverture du prochain exercice social. Il transmet au plus tard le 31 mai le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan de l'exercice précédent.
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