Art. 10
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Est interdite l'utilisation de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, l'aptitude à l'emploi, le style ou la couleur des objets d'ameublement.
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Prolegi/LEGITEXT000027410030#art-10