Art. 7
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procédés de mise en oeuvre dont la mention est obligatoire en vertu du 2° de l'article 2 sont le placage, les revêtements et l'utilisation comme supports ou garnissages des principales matières, essences ou matériaux composant les objets. La nature de la finition employée sur la surface visible des éléments ou panneaux mentionnés à l'article 1er doit également être précisée et suivie de la mention de la couleur obtenue si cette couleur est référencée par le fabricant.
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Prolegi/LEGITEXT000027410030#art-7