Titre Titre IV : Administration de la société›Sect. Composition du conseil d'administration.
Art. Annexe I art. 19
En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1. La coopérative est administrée par un conseil de ... membres. Chaque collectivité locale participant à la société dispose d'un nombre de représentants proportionnel à son apport au capital social. Elle dispose d'au moins un représentant. Les autres membres sont élus par l'assemblée générale au scrutin de liste au plus fort reste, les collectivités locales ne participant pas au scrutin. 2. Les associés coopérateurs personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, comme les associés coopérateurs personnes physiques, être administrateurs de la société. Dans cette éventualité, les personnes morales sont représentées au conseil d'administration par leur représentant légal ou par un délégué régulièrement habilité par elles à cet effet, sans qu'il soit nécessaire que ce représentant légal ou ce délégué soit personnellement associé coopérateur de la coopérative. 3. Tout administrateur doit : 1° Etre un individu de statut civil de droit commun ou de statut de droit particulier local ; 2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ; 3° N'avoir subi aucune des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance de droit de gérer et d'administrer une société. Ces causes d'incompatibilité sont applicables aux personnes physiques désignées pour les représenter par les associés coopérateurs personnes morales de droit public, de droit privé ou de droit particulier local. 4. Les conjoints ne peuvent simultanément être membres du conseil d'administration. 5. L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065698#art-annexe-i-art-19