Art. 3

En vigueur depuis le 14 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'objet de la mission interministérielle est, en liaison avec les ministères de tutelle : " - d'assurer la maîtrise des coûts d'équipement et du coût de fonctionnement futur des opérations mentionnées à l'article 2 ; " - de veiller à l'état d'avancement des opérations et au respect des calendriers de réalisation fixés ; " - d'assurer la cohérence de leurs programmes ainsi que de leurs actions de préfiguration ; " - de préparer les décisions budgétaires relatives à ces opérations jusqu'à l'année suivant leur achèvement ; " - de veiller à la mise en place du statut juridique et des modalités de gestion future des équipements ; " - de coordonner les actions communes des maîtres d'ouvrages des opérations visées à l'article 2 dans les domaines de l'information et des relations publiques ; " - d'assurer, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage d'opérations mentionnées à l'article 2. "
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legi/LEGITEXT000006065700#art-3

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