Titre Titre IV : Congés pour raison de santé

Art. 15

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat. Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération.
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legi/LEGITEXT000006065701#art-15

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