Titre Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé

Art. 12

En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical. La durée de ces congés peut s'étendre pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue. L'agent contractuel en congé de maladie perçoit : 1° Au cours des trois premiers mois, 90 % de son traitement ; 2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006065701#art-12-1

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