Titre Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé

Art. 16

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente. Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065701#art-16-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil