Titre Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé
Art. 16
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente. Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.
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Prolegi/LEGITEXT000006065701#art-16-1