Titre Titre VII : Condition d'ouverture des droits à congé.
Art. 27
En vigueur depuis le 24 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006065701#art-27