Titre Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté

Art. 31

En vigueur depuis le 19 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.
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legi/LEGITEXT000006065701#art-31-1

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