Titre Titre VIII : Condition de réemploi

Art. 32

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et à l'article 26, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.
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legi/LEGITEXT000006065701#art-32

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