Titre Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté
Art. 28-1
En vigueur depuis le 24 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000006065701#art-28-1-1