Titre Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics›Chapitre Chapitre Ier : Fin du contrat
Art. 45-1
En vigueur depuis le 1 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue au titre XII. Toutefois, l'agent peut solliciter, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique, son réemploi, en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 33 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065701#art-45-1-1