Titre Titre XI : Fin du contrat - Licenciement›Chapitre Chapitre III : Rupture conventionnelle

Art. 49-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de l'administration dont il relève. II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane de l'agent, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité de recrutement. III. - Dans les conditions prévues aux articles 49-4 et 49-5, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève l'agent. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
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legi/LEGITEXT000006065701#art-49-3

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