Titre Titre XI : Fin du contrat - Licenciement›Chapitre Chapitre III : Rupture conventionnelle
Art. 49-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Est représentative au sens du présent article toute organisation syndicale disposant d'au moins un siège au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité dont relève l'agent. Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
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Prolegi/LEGITEXT000006065701#art-49-4