Sect. Section I : Régime intérieur et assimilé.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065709#art-4