Sect. Section I : Régime intérieur et assimilé.
Art. 6
En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé, sont soumis au barème des plis non urgents (tarif général) dans les relations suivantes : 1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ; 2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ; 3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006065709#art-6