Art. 1

En vigueur depuis le 22 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est opéré à la date anniversaire du titre. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006065719#art-1

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