Art. 2
En vigueur depuis le 22 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.
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Prolegi/LEGITEXT000006065719#art-2