Art. 3

En vigueur depuis le 22 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plus-values de cession des titres ou droits mentionnés au III de l'article 14 de la loi précitée du 11 juillet 1985 sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition, dans les conditions prévues au même III.
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legi/LEGITEXT000006065719#art-3

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