Art. 3
En vigueur depuis le 6 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont recrutés et nommés par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects. Ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Ils peuvent exercer tout autre profession, sous réserve des incompatibilités légales ou de fait qui, dans l'intérêt du service, peuvent leur être opposées par l'administration et sous la seule appréciation de cette dernière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065730#art-3