Art. 4

En vigueur depuis le 15 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date fixée à l'article 1er, les greffiers des tribunaux de commerce de Bobigny, Paris et Pontoise procéderont comme il est dit au chapitre II du décret du 18 avril 1969 susvisé en ce qui concerne le registre du commerce et le registre des agents commerciaux tenus à leur greffe. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 8, 9 et 10 dudit décret, le délai dans lequel ils procéderont au transfert des dossiers prévu à l'article 5 de ce décret sera d'un an à compter de la date fixée à l'article 1er et celui dans lequel ils devront accomplir les diligences prescrites à l'article 6 sera d'un an à partir de la date de réception du dossier complet d'immatriculation.
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legi/LEGITEXT000006065733#art-4

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