Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.

Art. 17

En vigueur depuis le 19 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des articles 12, 13 et 14 à 16 à des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.
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legi/LEGITEXT000006065757#art-17

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