Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 4 : Recrutement par inscription sur une liste d'aptitude.

Art. 20

En vigueur depuis le 19 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés en application de l'article 18 sont classés conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065757#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil