Art. 4

En vigueur depuis le 19 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les placements effectués par les institutions de prévoyance soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale dépassant les limites fixées aux articles R. 731-27 à R. 731-30 de ce code peuvent être conservés pendant une période ne dépassant pas la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006065758#art-4

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