Titre TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 30
En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 et 27 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ; 2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 28 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef communal.
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Prolegi/LEGITEXT000006065789#art-30