Titre TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 28

En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
" Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : " 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de rédacteur ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.
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legi/LEGITEXT000006065789#art-28

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