Titre TITRE II : DROIT A PENSIONS DE VIEILLESSE.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de prévoyance sociale sert une pension d'ancienneté aux assurés réunissant 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de soixante ans. Les assurés âgés de soixante-cinq ans, qui ne remplissent pas cette condition mais qui justifient de 40 trimestres d'assurance, ont droit à une pension proportionnelle. A l'issue de la période transitoire prévue à l'article 26 du présent décret, l'assuré n'ayant pas une durée d'assurance au moins égale à 40 trimestres sera remboursé de la part salariale des cotisations versées.
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Prolegi/LEGITEXT000006065859#art-2