Titre TITRE II : DROIT A PENSIONS DE VIEILLESSE.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de prévoyance sociale sert une pension d'ancienneté aux assurés réunissant 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de soixante ans. Les assurés âgés de soixante-cinq ans, qui ne remplissent pas cette condition mais qui justifient de 40 trimestres d'assurance, ont droit à une pension proportionnelle. A l'issue de la période transitoire prévue à l'article 26 du présent décret, l'assuré n'ayant pas une durée d'assurance au moins égale à 40 trimestres sera remboursé de la part salariale des cotisations versées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065859#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil