Titre TITRE III : CAS DES ASSURES INAPTES.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'âge fixées à l'article 2 ne sont pas applicables aux salariés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. Un assuré inapte peut bénéficier d'une pension d'ancienneté s'il réunit 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. Un assuré inapte, qui ne remplit pas cette dernière condition mais qui justifie de 40 trimestres d'assurance, a droit à une pension proportionnelle à compter de l'âge de soixante ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006065859#art-6