Titre TITRE IV : LIQUIDATION DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU DE LA PENSION PROPORTIONNELLE.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la pension d'ancienneté et celui de la pension proportionnelle sont fixés à 1,5 p. 100 du salaire annuel moyen visé à l'article 9 par année civile liquidable.
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Prolegi/LEGITEXT000006065859#art-11