Titre TITRE IV : LIQUIDATION DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU DE LA PENSION PROPORTIONNELLE.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les seuls assurés réunissant au moins 60 trimestres d'assurance, la pension de vieillesse liquidée conformément aux articles 8 à 11 du présent décret ne peut être inférieure à un minimum égal à 22,5 p. 100 de la valeur annuelle du salaire minimum interprofessionnel garanti calculée en fonction de la durée légale du travail en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée.
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legi/LEGITEXT000006065859#art-12

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