Titre TITRE IV : LIQUIDATION DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU DE LA PENSION PROPORTIONNELLE.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension d'ancienneté et la pension proportionnelle sont calculées sur la base du salaire annuel moyen des cinq meilleures années civiles d'assurance pris en compte dans la limite du plafond de cotisations fixé par arrêté préfectoral et revalorisé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent texte.
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Prolegi/LEGITEXT000006065859#art-9