Titre TITRE IV : LIQUIDATION DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU DE LA PENSION PROPORTIONNELLE.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximum d'assurance susceptible d'être prise en compte dans le calcul de la pension est de 150 trimestres.
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legi/LEGITEXT000006065859#art-8

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