Titre TITRE V : PENSIONS DE VEUVES ET D'ORPHELINS›Chapitre CHAPITRE Ier : Veuves et orphelins de salariés monogames.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de seize ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension principale. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction proportionnelle des pensions d'orphelins. II. - En cas de décès de la mère, les droits définis à l'article 13 du présent décret sont transmis aux enfants de moins de seize ans dans la limite du maximum fixé au paragraphe précédent.
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legi/LEGITEXT000006065859#art-14

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