Art. 9

En vigueur depuis le 19 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment : 1° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ; 2° Il vote le budget ; 3° Il autorise les emprunts ; 4° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ; 6° Il approuve les transactions ; 7° Il approuve le recours à l'arbitrage ; 8° Il adopte son règlement intérieur ; 9° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public ; 10° Il fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le directeur général peut ester en justice pour le compte de l'établissement public ; 11° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 12° Il approuve la convention de recours aux moyens d'un autre établissement public prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1° à 5°, 7° à 10°, et 12°.
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