Art. 1
En vigueur depuis le 3 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont prises en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sans donner lieu à versement de la retenue pour pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006065893#art-1