Art. 2
En vigueur depuis le 3 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes visées à l'article 1er sont prises en compte dans la limite de 9 ans prévue à l'article 4-I (7°) au décret du 24 septembre 1965 susvisé et sous réserve : 1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ; 2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ; 3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit, dans toute autre pension. Sous réserve de l'application de l'article R. 173-18 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.
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Prolegi/LEGITEXT000006065893#art-2