Art. 3
En vigueur depuis le 30 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 545 777 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006065932#art-3