Art. 7
En vigueur depuis le 30 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 664 133 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes : a) 520 840 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 12 p. 100 ; b) 61 148 000 F répartis entre certains départements en fonction de la surface restant à remembrer pondérée par le rapport entre la surface remembrée au cours des cinq dernières années et la surface agricole remembrable ; c) 82 145 000 F pour majorer les dotations des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements. Par dérogation au b du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié, une somme de 20 887 000 F, prélevée sur ce montant, est répartie entre les départements d'outre-mer bénéficiaires de la majoration, proportionnellement aux attributions reçues à ce titre par ces derniers en 1986.
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Prolegi/LEGITEXT000006065932#art-7