Art. 6
En vigueur depuis le 30 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 5,5 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006065932#art-6