Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs qui ont été titularisés entre le 1er septembre 1978 et la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, jusqu'au 31 décembre 1987, demander à être reclassés dans leur corps pour leur permettre de bénéficier des dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus. Les reclassements opérés en application du présent article ne produisent effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006065954#art-4

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