Art. 4-1
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065954#art-4-1