Art. 5
En vigueur depuis le 20 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. L'avis de la commission est rendu à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000006065996#art-5