Art. 4

En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupes d'acquéreurs qui figurent sur la liste des candidats admis mentionnée au cinquième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de ladite liste au Journal officiel de la République française pour présenter à la commission le projet d'exploitation du service mentionné à l'article 64 de la même loi.
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legi/LEGITEXT000006066003#art-4

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