Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et temporaire, pour les salaires versés du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, le taux de la cotisation des salariés de : " 7,7 p. 100 " prévue au deuxième alinéa de l'article 52 du décret du 27 novembre 1946 est porté à : " 7,9 p. 100 ".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066027#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil