Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des assurés mentionnés au 4° du tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé et assise sur les rémunérations ou gains versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, est fixé à 6,60 p. 100, le taux global étant porté à 14,80 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006066029#art-10